LOI n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (Loi n'appelant pas de décret d'application) 2013 LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière LOI n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (Loi n'appelant pas de décret d'application) LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (Loi n'appelant pas de décret d'application) Régime des indemnités journalières - conjoint collaborateur Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 relatif à l'extension du régime des indemnités journalières maladie des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales relevant du régime social des indépendants à leurs conjoints collaborateurs Réforme de la justice Projet de loi visant à prévenir la récidive et à renforcer l'individualisation des peines Le Gouvernement engage une approche nouvelle pour lutter plus efficacement contre la récidive et mieux protéger les Français, couplée avec un renforcement des moyens pour l'exécution des peines. Christiane Taubira a présenté le projet le 9 octobre 2013, au Conseil des ministres Pension de réversion Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013 La pension de réversion correspond à 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire au jour de son décès. les pensions de retraite prévues par le CPCMR ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance. Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits. En conséquence le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité et jugé l'article L. 43 du CPCMR conforme à la Constitution. Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (J.O. 7 août 2012, p. 12921) Mots-clés : harcèlement sexuel - définition - sanctions - lieu de travail -discriminations - droit transitoire La loi relative au harcèlement sexuel a été définitivement adoptée par le Parlement et est parue au Journal officiel du 7 août 2012. Visant à combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (Cons. const., 4 mai 2012, déc. n° 2012-240 QPC), ce texte apporte tout d’abord une définition plus précise du délit de harcèlement sexuel. Est visé en premier lieu « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (C. pén., art. 222-33, I nouv.). D’autre part, est assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers »(C. pén., art. 222-33, II nouv.). Ces agissements sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 euros. La répression est portée à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsque les faits sont commis : par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne vulnérable, la loi visant traditionnellement l’état de vulnérabilité ou de dépendance physique (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) mais aussi, et c’est une nouveauté, l’état de vulnérabilité ou de dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime ; en réunion. Le texte renforce également la législation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail (C. trav., art. L. 1152-2 mod. et L. 1153-1 nouv.). Il précise en outre que, dans le cadre du travail, « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation [ou aucun fonctionnaire] ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire […]pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel »(C. trav., art. L. 1153-2 mod.). Les mêmes modifications sont apportées en ce qui concerne la fonction publique (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 6 ter mod.). La loi prévoit enfin que le harcèlement moral sera désormais réprimé de la même peine que le harcèlement sexuel (C. pén., art. 222-33-2 mod.). La loi nouvelle traite aussi des discriminations. Est ainsi incriminée une nouvelle forme de discrimination en relation avec des faits de harcèlement sexuel, tel que défini à l’article 222-33 nouveau, que la victime a subi, refusé de subir ou dont elle a témoigné : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». Commis par un particulier, ces faits sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende (C. pén., art. 225-1-1 nouveau) ; dans le cas où les faits sont commis par un agent public, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende (C. pén., art. 432-7). Les faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel prévu par le Code du travail (C. trav., art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3), sont punis d’un emprisonnement de un an et d’une amende de 3.750 € (C. trav., art. L. 1155-2). Le champ d’application de l’article 2-6 du Code de procédure pénale ouvrant l’action civile à certaines associations de lutte contre les discriminations, en cas d’infraction réprimée par les articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, est étendu aux faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (C. trav., art. L. 1155-2) ainsi qu’aux méconnaissances des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 (C. trav. art. L. 1146-1). La mise en œuvre de la loi a été accompagnée, pour en préciser les modalités d’application, par une circulaire pénale en date du 7 août 2012 (CRIM n° 2012-15/E8). Ce texte explicite notamment les dispositions de l’article 12 de la loi du 6 août 2012 qui prévoit une disposition de droit transitoire permettant aux juridictions correctionnelles déjà saisies d’allouer des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil (extension dans l’hypothèse très spécifique de l’extinction de l’action publique résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, des dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, actuellement applicables aux seuls cas de laxe concernant des délits non intentionnels ; en l’occurrence le texte s’applique également en cas de citation directe délivrée par la partie civile, dès lors que les poursuites ont été engagées avant la décision du Conseil constitutionnel. – Circ., IV, 4.4.2, c). La circulaire rappelle par ailleurs la nécessité, pour les juridictions d’instruction ou de jugement qui ont été saisies avant la décision du Conseil constitutionnel, d’examiner la possibilité de requalification. Pour les affaires ayant donné lieu à enquête ou à instruction et ne pouvant faire l’objet d’une requalification, il conviendra, aux termes de la circulaire, que les magistrats du ministère public informent les victimes de la possibilité de saisir le juge civil sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la disparition temporaire de l’infraction n’ayant pas supprimé le caractère fautif des actes de harcèlement sexuel. PEPINIERE DU DROIT Projet de loi relatif à la biodiversité (DEVL1400720L) Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JUSX1330493L) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements (AFSX1403690L) 2013 Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (JUSX1322682L) Projet de loi relatif à la collégialité de l’instruction (JUSX1312498L) Projet de loi relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire (JUSX1317680L) Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (DFEX1313602L) Projet de loi constitutionnelle relatif à la démocratie sociale (PRMX1306701L) Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (PRMX1306704L) Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité Proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption Proposition de loi visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent Proposition de loi relative à la protection des personnes victimes de diffamation Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant Proposition de loi relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (JUSC1236338L) Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires |
JURISPRUDENCE
LES ARRÊTS TOPIQUES DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION (mars/juin 2016) Exécution du contrat de travail : Soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418 : harcèlement – office du juge (OM) Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702 : obligation de sécurité – prévention du harcèlement (TLC) Soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556 : clause de mobilité (TLC) Soc., 11 mai 2016, n° 14-20.826 : Travail dominical (OM) Soc., 11 mai 2016, n° 14-26975 : Travail dominical (OM) Soc., 11 mai 2016, n° 15-10.252 : congés payés (TLC) Soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025 : durée du travail (TLC) Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317 : titre emploi service (TLC) Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.549 : tenue de travail (TLC) Plan épargne entreprise : Soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786 (OM) Contrat à temps partiel Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496 (OM) Travail intermittent : Soc., 11 mai 2016, n° 15-11.382 (TLC) Soc., 25 mai 2016, n° 15-12.332 (TLC) Requalification CDD / CDI Soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256 (TLC) Rupture du contrat de travail : Soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555 : rupture conventionnelle et transfert intra-groupes (TLC) Soc., 1er juin 2016, n° 14-24.812, Soc., 25 mai 2016, n°15-10.637 : mise à la retraite (TLC) Soc., 6 avril 2016, n° 14-21.530 : faute grave –harcèlement moral – droits de la défense (OM) Soc., 19 mai 2016, n° 15-12.137 (PSE - départs volontaires – reclassement) (OM) Soc., 19 mai 2016, n° 15-11.047 (PSE - départs volontaires – reclassement) (OM) Soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046 : licenciement économique – motif – lettre (TLC) Soc., 3 mai 2016, n° 14-28.353 : rupture – faute lourde (OM) Convention et accords collectifs : Soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324 : principe d’égalité (OM) Représentation du personnel et entreprise de travail temporaire Soc., 11 mai 2016, n° 15-17.200 (TLC) QPC Soc., 31 mai 2016, n° 15-26.687 (OM) Soc., 26 mai 2016, n° 15-26-197 (OM) Soc., 20 mai 2016, n° 16-40.014 (OM) Soc., 14 avril 2016, n° 15-22.201 (OM) Préjudice : Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293 (OM) Clause de non concurrence : Soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578 (OM) Soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679 (OM) Salariés protégés : Soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662 : compétence du juge administratif (TLC) Soc., 6 avril 2016, n° 14-23.198 (OM) Contentieux Soc., 3 mai 2016, n° 15-13.050 : unicité de l’instance (OM) Soc., 3 mai 2016, n° 14-16.633 : prescription - interruption (OM) Soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 : Elections – Annulation – Effet (TLC) Soc., 12 avril 2016, n° 15-18.652 : Elections – annulation (TLC) RESPONSABILITE DU FABRICANT - LIEN DE CAUSALITE - VACCIN HEPATITE B - MALADIE DEMYELINISANTE Cass. 1ère, 10 juillet 2013 (n°12-21314) L'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait présenté les premiers symptômes d'une sclérose en plaques « fin 1992 », après avoir relevé que la dernière vaccination datait de février 1992 (cf. arrêt, p. 7 § 3), soit un délai d'environ 10 mois ; Vu l'article 1386-4 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu'un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu'il ne répond pas à l'attente particulière d'une personne, que le bénéfice attendu du vaccin contre l'hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce pourquoi le vaccin contre l'hépatite B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque "hépatite B" était infiniment plus grand que le risque " sclérose en plaques", n'a pas été retiré du marché et a reçu jusqu'à aujourd'hui les autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X... que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... n'avait pas établi le caractère défectueux du vaccin et rejeté ses demandes, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; PREJUDICE D'ANXIETE Cass. soc. 25 septembre 2013 (n°12-18365 à 12-18401) Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de Cassation confirme l'existence d'un préjudice d'anxiété lequel "répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante". LOTERIE PUBLICITAIRE - QUASI CONTRAT Cass. 1ère Civ., 30 octobre 2013 (pourvoi n° 11-27.353) Dans un arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de Cassation vient confirmer que le fait volontaire de l’entreprise, qui prend la forme d’une promesse de gain à une personne déterminée, a pour conséquence que la responsabilité de celle-ci est engagée à titre de sanction, par le jeu d’un quasi-contrat, dès lors que n’est pas mis en évidence l’existence d’un aléa. Un particulier reçoit d’une société de vente par correspondance un courrier lui laissant croire qu’il a gagné un lot, en règle générale une somme d’argent. Mais lorsqu’il demande la remise de celui-ci, il se heurte au refus de la société, au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions figurant de manière fort peu explicite dans le document envoyé. Dès lors qu’il s’agit de protéger le consommateur de l’ambiguïté rédactionnelle, il est logique de considérer que la mention de l’existence de l’aléa dans le seul règlement annexé au document principal ne constitue pas la mise en évidence, à première lecture, de cet aléa. En d’autres termes, l’aléa doit aussi apparaître clairement dans le document principal. CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE Cass. 1ère Civ., 12 juin 2013 (pourvoi n° 11-26.748) Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens font l’acquisition en indivision, chacun pour moitié, d’un terrain sur lequel ils font édifier une maison d’habitation constituant le logement de la famille (coût global : 100.000€). Après le prononcé du divorce, l’épouse invoque une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l’acquisition de l’immeuble et de la construction. Elle a remboursé une grande partie des prêts. La cour d’appel accueille sa demande. La Cour de cassation censure la décision au visa des articles 1537 et 214 du Code civil en relevant « qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par [l’épouse] des échéances d’emprunts nécessaires à l’acquisition du logement familial ne participait à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Grosso modo, il s’agit de vérifier si la part versée par l’épouse dans le financement du logement de la famille est causée par la contribution aux charges du mariage. C’est seulement en cas de réponse négative qu’une créance pourrait être due à l’épouse. GARDE A VUE Cass.Crim., 19 septembre 2012 (pourvoi n° 11-88.111) Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation vient de décevoir les maigres espoirs de voir la Haute juridiction reconnaître aux avocats le droit d’accéder à l’intégralité du dossier de procédure lors de la garde à vue. L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale qui n’autorise l’avocat qu’à accéder au procès-verbal de notification du placement en garde à vue, au certificat médical et aux procès-verbaux d’audition de son client ayant été déclaré conforme à la Constitution, par une décision du Conseil Constitutionnel du 18 novembre 2011, le seul espoir des défenseurs de personnes placées en garde à vue de voir cette disposition écartée résidait dans une éventuelle déclaration de contrariété à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La Cour de cassation ayant estimé que « l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, [au stade de la garde à vue], n’étant pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement », reste désormais à savoir si cette opinion sera partagée par la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, si l’on peut comprendre qu’au stade de l’enquête, l’efficacité du travail d’investigation des policiers nécessite parfois un certain secret, force est également de constater qu’en droit français, la condition rendant acceptable pour la Cour de cassation une « mise entre parenthèses » temporaire des droits de la défense au cours de la garde à vue n’est pas toujours remplie. La Haute juridiction pose comme condition que les exigences du droit à un procès équitable retrouvent leur pleine efficacité au cours de la phase d’instruction et de jugement. Or, bien souvent, en droit français, ces phases sont relativement peu développées. Mots-clés : garde à vue- avocat - accès restreint au dossier - CEDH - conformité Précédent jurisprudentiel : Cons. const., 18 nov. 2011 (n° 2011-91/194/195/196/197 QPC). COPROPRIETE Cass. 3ème Civ., 12 septembre 2012 (pourvoi n° 11-10.421) A l’instar du propriétaire de bâtiment en cas de ruine (art. 1386 C. civ.), le syndicat des copropriétaires est responsable « des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes » (art. 14 al. 4 L. n°65-557 du 10 juillet 1965). Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s’exonérer qu’en démontrant la faute exclusive de la victime ou d’un tiers ou en rapportant la preuve d’un cas de force majeure. En l’espèce des copropriétaires se plaignaient de désordres dans leur appartement en raison de travaux qui auraient été mal effectués dans les parties communes. Ils sont déboutés par les juges du fond de leur action contre le syndicat au motif que les entreprises responsables des désordres avaient été identifiées et même déjà condamnées et qu’il aurait appartenu aux victimes de présenter leurs demandes de réparation à ces dernières au cours de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires qui a abouti à plusieurs décisions. La décision est cassée. La Haute juridiction rappelle que, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans un vice de construction (ou un défaut d’entretien) d’une partie commune, le syndicat engage sa responsabilité de plein droit. A charge ensuite pour ce dernier d’exercer toutes actions récursoires appropriées. Mots-clés : parties communes - vice de construction - syndicat des copropriétaires - responsabilité de plein droit Précédents jurisprudentiels : Civ. 3, 14 oct. 1987 (pourvoi n° 85-18605) ; Civ. 3, 11 mai 2000 (pourvoi n° 98-18.249) ; Civ. 3, 25 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.521). CHANGEMENT DE SYNDIC Cass. 3ème Civ., 31 octobre 2012 (pourvoi n° 11-10.590) Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles l’ancien syndic doit s’acquitter de son obligation « de remettre au nouveau syndic (…) l’ensemble des documents et archives du syndicat »prévue à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En l’espèce, un syndic, dont le mandat n’a pas été renouvelé, reproche aux juges du fond de l’avoir condamné sous astreinte à remettre divers documents au nouveau syndic sans avoir constaté qu’il avait encore ces documents en sa possession. Ce dernier explique sa carence en affirmant les avoir remis à l’administrateur provisoire qui lui a succédé dans l’attente de la nomination du nouveau syndic. La Cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant que « la charge de la preuve de ce que l’ancien syndic [a] rempli l’obligation légale lui incombant en vertu de l’article 18-2 repos[e] sur ce dernier, qui ne saurait prétendre être libéré par la seule allégation selon laquelle il ne disposerait plus des pièces ou les aurait remises à un tiers ou, comme en l’espèce, à l’administrateur provisoire qui lui a immédiatement succédé ». Seule la démonstration d’une « incapacité de satisfaire à ses obligations » aurait permis à l’ancien syndic d’échapper à la condamnation. Mots-clés : ancien syndic - documents et archives du syndicat - nouveau syndic - transmission Précédents jurisprudentiels : Civ. 3, 5 dec. 2007 (pourvoi n° 06-11.564) ; Civ. 3, 2 mai 2012 (pourvoi n°11-15.295). CAUTIONNEMENT Cass. Com., 16 octobre 2012 (pourvoi n° 11-23.623) La doctrine a souvent dénoncé les malfaçons de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, qui sont à l’origine d’une incontestable insécurité juridique. La jurisprudence s’efforce de les corriger. Mais la lettre du texte ne lui laisse guère de marge de manœuvre. En effet l’article L. 341-2 du Code de la consommation, qui impose, à peine de nullité, pour les cautionnements donnés par des particuliers, l’apposition d’une formule destinée à leur faire prendre conscience de la gravité de leur engagement, exige que la signature soit précédée de « la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ». Ainsi, c’est un formalisme pointilleux qui a été mis en place par la loi n° 2003-721 pour l’initiative économique du 1er août 2003 pour tout cautionnement sous seing privé donné par une personne physique au profit d’un professionnel (voir également l’article L. 313-7 C. conso). A suivre la lettre de ce texte, la moindre différence de rédaction, aussi minime soit-elle, entre la formule légale et celle apposée sur l’acte doit conduire à la nullité, même s’il est avéré qu’elle n’a eu aucune incidence sur le caractère éclairé du consentement de la caution. Depuis peu, la Cour de cassation a toutefois fait preuve d’une plus grande tolérance. En effet, la Haute juridiction a récemment admis plusieurs exceptions au formalisme strict de article L. 341-2 – et de l’article L. 341-3 C. conso. pour le cautionnement solidaire. Elle a notamment affirmé qu’il n’y a pas lieu d’annuler le cautionnement lorsque la différence entre la formule apposée et la formule légale résulte d’une simple erreur matérielle. L’arrêt du 16 octobre 2012 s’inscrit dans ce mouvement. La Chambre commerciale estime en effet dans cette espèce que, lorsque la caution ne se contente pas, comme le prévoit la mention de l’article L. 341-2 C. conso., de désigner le débiteur par son seul nom, mais que, à l’emplacement de la lettre « X… »,l’acte contient en outre « [d]es précisions concernant la désignation du débiteur », telles que la forme sociale, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro au registre du commerce de ce dernier, ces ajouts « qui ne sont pas formellement interdi[ts] par l’article L. 341-2 du code de la consommation, ne modifient en rien la formule légale ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution ».Elle en conclut que « la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif ». Mots-clés : cautionnement - mention manuscrite - formule légale - ajouts - nullité - non Précédents jurisprudentiels : Com., 5 avril 2011 (pourvois n° 09-14.358 et n° 10-16.426) ; Com, 27 mars 2012 (pourvoi n° 10-24.698) ; Com., 2 oct. 2012 (pourvoi n° 11-24.460). Voir également à propos de l’article L. 313-7 C. conso : Com., 5avril 2012 (pourvoi n° 11-12.515). EXEQUATUR Cass. 1ère Civ., 7 novembre 2012 (pourvoi n° 11-23.871) Un tribunal fédéral californien condamne par deux jugements rendus en décembre 2005 un français à payer la rondelette somme de 10.846.246 dollars, pour enrichissement sans cause. Les bénéficiaires américains de la décision en demande l’exequatur en France. Le TGI de Paris la refuse au motif que les jugements américains sont insuffisamment motivés. La cour d’appel infirme le jugement. Pour reconnaître en France les jugements californiens, l'arrêt retient que deux décisions interprétatives du 24 novembre 2010, émanant de la même juridiction, contenant une motivation des précédents jugements, ont été produites, « ce qui suffit à répondre à l'exigence de l'ordre public international de procédure concernant la motivation des décisions de justice ».La Cour de cassation, au visa des articles 3 et 509 du code de procédure civile, censure l’arrêt : « Attendu qu'en statuant ainsi, quand les jugements des 1er et 21 décembre 2005, dont la motivation était reconnue comme défaillante par le juge de l'exequatur, ne pouvaient être complétés par des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Attitude rigoureuse de la part de la Cour de cassation qui confirme que la décision étrangère doit être motivée lors de son prononcé. Sans doute des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante peuvent être produits, mais il n’est pas admis que ces documents soient rédigés postérieurement par la juridiction étrangère dont émane la décision contestée, pour les seuls besoins d'une demande d'exequatur. Mots-clés : exequatur - motivation des décisions étrangères - conformité à l’ordre public DROIT DES SOCIETES Cass. Com., 6 novembre 2012 (pourvoi n° 11-20.582) La faculté de révocation des dirigeants dans les SA et SARL est d’ordre public. Par conséquent, s’il est possible d’aménager contractuellement les conséquences financières de la révocation d’un gérant de SARL, le montant de l’indemnité prévue ne doit pas être,« par son montant, (...) de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci ». C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2012. En l’espèce, une société de création et d’exploitation de parcs d’éoliennes dont les résultats d’exploitation sont constamment déficitaires signe une convention avec son gérant prévoyant le versement d’une indemnité de révocation d’un montant de 66 000 euros. La Cour de cassation approuve les juges d’avoir considéré qu’une telle clause porte atteinte au principe de libre révocabilité du gérant. En effet, le montant de l’indemnité prévue, qui s’élève à un an de salaire, est exorbitant au regard des résultats d’exploitation. Mots-clés : SARL - gérant - libre révocabilité - indemnité - montant excessif Précédent jurisprudentiel : Com., 6 déc. 1983 (pourvoi n° 82-14.198). HARCELEMENT AU TRAVAIL Cass. Soc., 20 février 2013 (pourvoi n° 11-26.560) Un salarié qui s’estime victime d’agissements illicites et notamment de harcèlement moral peut prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail sans pour autant être contraint de renoncer à mettre à la charge de son employeur la responsabilité de cette rupture. Il existe deux modes de rupture à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur : la prise d’acte et la résiliation judiciaire. En l’espèce, une salariée qui s’estime victime de harcèlement moral sur son lieu de travail saisit le conseil de prud’hommes. Elle obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Mais si l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2013 retient l’attention, c’est surtout en raison de la nature de la sanction retenue. En effet, pour la première fois, la Cour de cassation admet expressément que, lorsque le contrat de travail est rompu pour cause de harcèlement moral, la rupture est nulle conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail, même lorsque c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture. Cette solution paraît au demeurant logique puisque la sanction attachée à la prise d’acte comme à la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur est toujours celle d’un licenciement irrégulier. Ainsi, faute de disposition particulière ces modes de rupture produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, lorsque la sanction prévue en cas de licenciement injustifié est la nullité de la rupture, cette sanction doit logiquement être étendue aux ruptures initiées par le salarié. C’est d’ailleurs ce que décide la Cour de cassation pour les salariés protégés. Mots-clés : harcèlement moral - résiliation judiciaire - effets - licenciement nul Précédents jurisprudentiels : Soc, 16 mars 2005 (pourvoi n° 03-40.251) ; Soc., 15 mars 2006 (pourvoi n°04-10.208) ; Soc., 15 nov. 2006 (pourvoi n° 04-47.729) ; Soc., 24 janv. 2007 (pourvoi n° 05-41.913) ; Soc. 21 fév. 2007 (pourvoi n°05-41.741) ; Soc., 22 mars 2007 (pourvoi n° 04-48.308) Cass. Soc., 23 janvier 2013 (pourvoi n° 11-18.855) L’arrêt du 23 janvier dernier illustre la sévérité de la Cour de cassation en matière d’obligation de sécurité de l’employeur en cas de harcèlement de ses salariés. Il s’agit d’une obligation de résultat à laquelle l'employeur manque lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. En l’espèce une salariée saisit son employeur de difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique dans l’exercice de ses fonctions. Peu de temps après, l’employeur prononce une mise à pied disciplinaire du salarié accusé de harcèlement. Quelques mois plus tard, à la suite d’une nouvelle plainte de la victime, l’employeur sollicite de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement du harceleur, qui jouit d’un statut de salarié protégé. L’administration ayant refusé d’autoriser le licenciement, l’employeur adresse au salarié un avertissement. À peine quelques jours plus tard, une altercation survient à l’occasion de laquelle la victime est bousculée et insultée par son supérieur hiérarchique. A la suite de ce nouvel incident, l’employeur décide de le mettre à pied et sollicite de nouveau, cette fois-ci avec succès, de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Ce qu’il fait. Malgré le licenciement de son supérieur, la salariée victime du harcèlement prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Cette décision n’intervient toutefois que 21 mois après les évènements et après que la salariée a été déboutée d’une demande en réparation de son préjudice pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité. faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces derniers estiment en effet « que la prise d’acte (…),intervenue 21 mois après les faits, produi[t] les effets d’une démission, [car] le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l’existence d’un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d’acte ». Reprenant exactement la motivation de ses arrêts du 3 février 2010, la Cour de cassation censure sèchement la cour d’appel au visa notamment de l’article L. 4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Mots clés : harcèlement moral - obligation de sécurité de résultat de l’employeur - prise d’acte Précédents jurisprudentiels : Soc., 3 février 2010 (pourvois n° 08-44.019 et no 08-40.144) RESPONSABILITE MEDICALE Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2012 (pourvoi n° 11-16.304) Un homme développe une sclérose en plaque peu de temps après avoir été vacciné contre l’hépatite B. Il décède des suites de sa maladie. Ses ayants droit engagent alors une action en responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1386 al. 4 C. civ.) contre le fabriquant du vaccin, les laboratoires Sanofi Pasteur. Ils sont déboutés par les juges du fond. Ces derniers estiment que le vaccin est certes impliqué dans la réalisation du dommage, dans la mesure où l’excellent état de santé antérieur de la victime, son absence d’antécédents familiaux et le lien temporel entre la vaccination et l’apparition peu après de la maladie suffisent à faire présumer l’existence d’un lien causal entre la maladie et la prise du produit, mais que cette « seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur ». En effet, encore faut-il établir le caractère défectueux du produit. Or, la cour d’appel rappelle « que le rapport bénéfice/risque [du vaccin contre l’hépatite B] n’a jamais été remis en question [et que, dès lors], le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi ». Ce raisonnement en termes généraux est condamné par la Cour de cassation. Les juges du fond ne peuvent se fonder sur des considérations purement statistiques, comme le rapport bénéfice/risque, pour apprécier le caractère défectueux ou non d’un produit. La Haute juridiction estime qu’il appartenait à la cour d’appel d’« examiner si les circonstances particulières qu'elle avait retenues, [à savoir, la bonne santé antérieure de la victime, l’absence d’antécédents familiaux et le lien temporel], ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses [de vaccin] administrées à l'intéressé ». Si, s’agissant d’un défaut de fabrication, c'est-à-dire d’un défaut n’affectant que quelques exemplaires d’un produit, cette critique paraît tout à fait justifiée, elle l’est sans doute moins en présence d’un défaut de conception, c'est-à-dire, comme en l’espèce, d’un défaut touchant tous les exemplaires du produit. Mots-clés : vaccin l’hépatite B - sclérose en plaque - défaut du produit - preuve Précédent jurisprudentiel : Civ. 1, 23 sept. 2003 (pourvoi n° 01-13.063) ; Civ. 1, 22 nov. 2007 (pourvoi n° 05-20.974) ; Civ. 1, 22 mai 2008 (pourvois n° 06-14.952, n° 05-20.317, n° 06-10.967, n° 06-18.848 et n° 05-10.593) ; Civ. 1, 9 juill. 2009 (pourvoi n° 08-11.073) ; Civ. 1, 24 sept. 2009 (pourvoi n° 08-16.097) ; Cass. 1, 22 oct. 2009 (pourvoi n°08-15.171) ; Civ. 1, 25 nov. 2010 (pourvoi n° 09-16.556) ; Civ. 1, 25 nov. 2010 (pourvoi n° 09-71.013) ; Civ. 1, 28 avr. 2011 (pourvoi n°10-15.289) ; Civ. 1, 26 juin 2012 (pourvoi n° 10-28.195) ; Civ. 1, 28 juin 2012 (pourvoi n° 11-14.287). FAMILLE Cass. 1èreCiv., 24 octobre 2012 (pourvoi n° 11-30.522) La Cour de Cassation rappelle la date des effets patrimoniaux du divorce . Celle-ci, en principe fixé au jour de l’ordonnance de non-conciliation, peut être reportée à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Précédent jurisprudentiel : Civ. 1, 17 novembre 2010 (pourvoi n° 09-68.292) COPROPRIETE Cass. 3ème civ., 12 septembre 2012 (pourvoi n° 11-10.421) A l’instar du propriétaire de bâtiment en cas de ruine (art. 1386 C. civ.), le syndicat des copropriétaires est responsable « des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes » (art. 14 al. 4 L. n° 65-557 du 10 juillet 1965). Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s’exonérer qu’en démontrant la faute exclusive de la victime ou d’un tiers ou en rapportant la preuve d’un cas de force majeure. Mots-clés : parties communes - vice de construction - syndicat des copropriétaires - responsabilité de plein droit Précédents jurisprudentiels : Civ. 3, 14 oct. 1987 (pourvoi n° 85-18605) ; Civ. 3, 11 mai 2000 (pourvoi n° 98-18.249) ; Civ. 3, 25 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.521). REPRESENTATION EN JUSTICE Cass. 3ème Civ., 5 septembre 2012 (pourvoi n° 11-20.369) Devant la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un avocat. Mais, l’article 828 du Code de procédure civile autorise également les parties à se faire représenter par un certain nombre de personnes limitativement énumérées : leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, etc. Dans ce dernier cas, le représentant non-avocat doit pouvoir justifier d’un mandat spécial (art. 828 CPC). Mots-clés : représentation en justice - juridiction de proximité - non-avocat - mandat spécial RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Cet arrêt du 4 juillet dernier illustre les difficultés qui peuvent résulter de la conciliation du statut des salariés protégés et du régime de la prise d’acte. Cass. Soc., 4 juillet 2012 (pourvoi n° 11-13.346) Mots-clés : salarié protégé - prise d’acte - rupture aux torts de l’employeur - sanction Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 juillet 2008 (pourvoi n° 07-42.099) ; Soc. 12 nov. 2008 (pourvoi n° 07-41.756) ; Soc., 12 avril 2012 (pourvoi n° 10-28.807). RESPONSABILITE MEDICALE L’arrêt est riche d’enseignements s’agissant, d’une part, de la responsabilité du médecin pour manquement à son obligation d’information et, d’autre part, de la responsabilité des prestataires de services de soins fondée sur le défaut d’un produit. Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2012 (pourvoi n° 11-17.510). La Cour de cassation confirme son célèbre revirement de jurisprudence opéré par un arrêt du 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13591, Bull. I, n° 128). Mots-clés : médecin - obligation d’information du patient - responsabilité délictuelle - produit défectueux - prestataire de soins non-fabricant - régime spécial-inapplicabilité Précédents jurisprudentiels : Civ. 1, 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.591) ; CJUE, 21 dec. 2011, CHU de Besançon (C-495/10). GARDE A VUE - ETRANGER EN SITUATION IRREGULIERE Cass. 1ère Civ., 5 juillet 2012 (pourvois n° 11-30.371, n° 11-19.250 et n° 11-30.530) Précédents jurisprudentiels : Crim., 5 juin 2012 (avis n° 9002) ; CJUE, 6 déc. 2011, Achughbabian (C-329/11) ; CJUE, 28 avril 2011, El Dridi (C-61/11). |
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